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2410490 Généré par l'IA

Warning Letter Not Judicially Appealable Without Prior Mediation

Numéro de cause 2410490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a warning letter received for failing to attend a job search assistance activity, which stipulated a potential four-month removal from the job seeker registry if the absence was not justified in writing within ten days. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the warning letter constitutes a preliminary act inseparable from the potential sanction of removal from the register, and because such a sanction requires mandatory prior mediation before any judicial appeal can be lodged, the warning itself is not a judicially appealable act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Warning Letter Not Judicially Appealable Without Prior Mediation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the warning letter constitutes a preliminary act inseparable from the potential sanction of removal from the register, and because such a sanction requires mandatory prior mediation before any judicial appeal can be lodged, the warning itself is not a judicially appealable act.

Mots-clés

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éloignement congé tardif perquisition contestation de la radiation non soumis à obligation d'inscription obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B présente ses observations à la suite de l'avertissement avant sanction pour non présentation à une action d'aide à recherche d'activité, que France Travail Hauts-de-France lui a adressé par un courrier du 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation d'un courrier du 9 octobre 2024 portant avertissement avant sanction pour non présentation à une action d'aide à recherche d'activité, adressé par France Travail Hauts-de-France et l'invitant, par ce courrier, à faire parvenir par écrit le motif de son absence dans un délai de dix jours, sous peine de radiation de la liste des demandeurs d'emploi durant un à quatre mois. Toutefois, ce courrier d'avertissement, qui est un acte préalable à une éventuelle radiation de la liste des demandeurs d'emploi, n'est pas, en lui-même, dissociable de cette sanction, laquelle doit faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire avant tout recours contentieux, en application des dispositions des articles L. 213-11 du code de justice administrative et R. 5312-47 du code du travail. Dès lors, un tel avertissement n'est pas un acte susceptible de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 17 octobre 2024.

Le président

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière