Challenge to Departure Order and Residence Permit Denial Barred by Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated February 5, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a three-year re-entry ban, while also requesting the issuance or review of a residence permit. The Court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing on July 15, 2024, was significantly past the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory issued administratively, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Challenge to Departure Order and Residence Permit Denial Barred by Untimely Appeal: The Court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing on July 15, 2024, was significantly past the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory issued administratively, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The court used this provision as the procedural basis for rejecting the request via order.
This provision defined the deadline the applicant failed to respect, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 8 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boula, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 5 février 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 15 juillet 2024 au Tribunal. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le Tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/