Legislator Jurisprudence & Législation
2410486 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Receipt Delay Urgency Challenge

Numéro de cause 2410486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her expired residence permit renewal application, arguing the delay caused grave and manifestly unlawful harm to her rights to work, social benefits, and private and family life due to the resulting precarious situation. The administrative tribunal rejected the application because, despite the applicant having filed for renewal before her permit expired, the evidence presented was insufficient to establish the requisite urgency under the relevant administrative procedure code to warrant an immediate decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Receipt Delay Urgency Challenge: The administrative tribunal rejected the application because, despite the applicant having filed for renewal before her permit expired, the evidence presented was insufficient to establish the requisite urgency under the relevant administrative procedure code to warrant an immediate decision within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers droit de séjour autorisations de travail perception de prestation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the entirety of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the summary judgment request, which was ultimately rejected due to unmet urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de régularisation de sa situation la plonge dans une situation de précarité, l'empêche de travailler et la prive de la possibilité d'accéder à des prestations sociales ; qu'elle a déposé un dossier de renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2024, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 17 août 2024 et qu'elle n'a reçu ni récépissé ni réponse à sa demande ;

- l'absence de délivrance par le préfet de la Loire d'un document attestant de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à son droit à la protection sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme A, ressortissante togolaise née en 2005, a sollicité, le 23 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 17 août 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction.

3. Pour justifier de l'urgence, la requérante, qui a été titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour qui a expiré le 17 août 2024, soutient qu'elle a régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 juin 2024, que la préfecture ne lui a ni apporté de réponse, ni délivré une attestation provisoire de séjour, et que cette situation la place en situation de précarité, porte atteinte à ses libertés fondamentales et l'empêche de travailler et de bénéficier de prestations sociales. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par la requérante suffisent à établir qu'elle se trouverait dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 23 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,