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2410484 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Cost Award After Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2410484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural order authorizing a waste management syndicate to derogate from environmental protection rules for the creation of a fire-extinguishing water retention basin, while also seeking costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The association subsequently withdrew its annulment request but maintained its claim for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment claim pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, which permits presidents of judgment divisions to rule on matters limited to cost awards following a withdrawal, and ordered the State to pay the association €1,000 for costs, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture: Cost Award After Withdrawal of Annulment Claim: 761-1 of the administrative justice code. The association subsequently withdrew its annulment request but maintained its claim for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment claim pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, which permits presidents of judgment divisions to rule on matters limited to cost awards following a withdrawal, and ordered the State to pay the association €1,000 for costs, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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frais administratifs associations de protection de l'environnement coût environnemental recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the requests concerning costs after the withdrawal of the main claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the association for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, l’association Natur’Hainaut, représentée par Me Dermenghem, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a autorisé le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) à déroger aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour l’exécution de travaux de création d’un bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie à Douchy-les-Mines ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du SIAVED le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Nord, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2025, l’association Natur’Hainaut déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

/ 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Le désistement de l’association Natur’Hainaut de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Natur’Hainaut.

Article 2 : L’Etat versera à l’association Natur’Hainaut la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Natur’Hainaut, au préfet du Nord et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Lille, le 3 octobre 2025

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,