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2410481 Généré par l'IA

Territorial Competence in Residence Permit Dispute Transfer

Numéro de cause 2410481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the regional prefect refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and designating an expulsion country, along with damages. The court, applying rules regarding territorial competence, determined that since the applicant resided in the Val-d'Oise department when the challenged decisions were made, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Melun, and thus ordered the immediate transfer of the file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Territorial Competence in Residence Permit Dispute Transfer: The court, applying rules regarding territorial competence, determined that since the applicant resided in the Val-d'Oise department when the challenged decisions were made, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Melun, and thus ordered the immediate transfer of the file to the competent court.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisations de séjour transfert de compétence décision préfectorale de renvoi compétence matérielle d'asile transfert de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This order transmits the case file based on the finding of territorial incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent jurisdiction (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B A, représenté par Me Ngafaounain, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d'Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait à Gonesse dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2410481