Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Civil Servant Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing to count a year of training from 1992-1993 towards his pension calculation. The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction over the dispute, as the matter concerned a civil servant in the National Education system assigned to the Amiens Academy, and per the relevant administrative justice code, such disputes fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the civil servant's assignment is located. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Civil Servant Pension Dispute: The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction over the dispute, as the matter concerned a civil servant in the National Education system assigned to the Amiens Academy, and per the relevant administrative justice code, such disputes fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the civil servant's assignment is located. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Amiens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main action taken: the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This procedural rule was cited to justify the transmission of the file to another tribunal based on a determination of incompetence.
This provision was used to determine that the Tribunal administratif de Nantes was not territorially competent to hear the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, l'année de formation qu'il a effectuée en 1992-1993 à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, fonctionnaire de l'Education nationale affecté dans l'Académie d'Amiens, entend contester une décision de l'Université de Picardie Jules Verne, relative à la prise en compte pour le calcul de sa pension, l'année de formation qu'il a effectuée en 1992-1993 à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Nantes, le 26 août 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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