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2410475 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order Regarding Expired Residence Permit Extension

Numéro de cause 2410475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit extension instruction document expired requested an urgent order compelling the prefect to immediately issue a new extension or finalize the underlying renewal application under the administrative justice code's emergency provision (Article L. 521-2), arguing the delay impacted their ability to work under an apprenticeship contract. The court rejected the request because the applicant failed to establish the "particular circumstances" characterized by an urgent necessity to safeguard a fundamental freedom within the required 48-hour timeframe, noting the applicant did not provide evidence of the prior work authorization status or substantiate repeated attempts to contact the prefecture for the necessary document.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order Regarding Expired Residence Permit Extension: 521-2), arguing the delay impacted their ability to work under an apprenticeship contract. The court rejected the request because the applicant failed to establish the "particular circumstances" characterized by an urgent necessity to safeguard a fundamental freedom within the required 48-hour timeframe, noting the applicant did not provide evidence of the prior work authorization status or substantiate repeated attempts to contact the prefecture for the necessary document.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail autorisation de séjour demande tardive de prolongation positions administratives renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court examined the necessity of immediate measures based on this article but ultimately found the urgency condition unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction ou de finaliser l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant béninois, né le 7 février 1997, s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction relative à sa demande de renouvellement d'une carte de séjour, valable jusqu'au 11 octobre 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Pour justifier de l'urgence, le requérant se borne à produire son attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée le 12 juillet 2024, une confirmation du dépôt le 20 juin 2024 de sa demande de renouvellement de titre de séjour et son contrat d'apprentissage pour la période du 30 septembre 2024 au 30 septembre 2025. Il ne produit donc pas le titre dont il a demandé le renouvellement, ne permettant pas d'apprécier s'il bénéficiait déjà d'un titre l'autorisant à travailler 35 heures par semaine auparavant. Par ailleurs, s'il indique dans sa requête avoir relancé à plusieurs reprises la préfecture notamment pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, il ne l'établit absolument pas. Le requérant n'établit donc pas les circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,