Legislator Jurisprudence & Législation
2410475 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of their residency application, arguing that regularization was necessary to escape precariousness as they believed they met the conditions for a right to stay based on family life. The court denied the request because the applicant failed to establish the required urgency for the summary proceeding; the court reasoned that even assuming the applicant qualified for residency, the delay in processing their application did not alter their current irregular administrative status, for which the applicant was primarily responsible due to overstaying a potential initial visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of their residency application, arguing that regularization was necessary to escape precariousness as they believed they met the conditions for a right to stay based on family life. The court denied the request because the applicant failed to establish the required urgency for the summary proceeding; the court reasoned that even assuming the applicant qualified for residency, the delay in processing their application did not alter their current irregular administrative status, for which the applicant was primarily responsible due to overstaying a potential initial visa.

Mots-clés

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positions administratives requête en nomination défaut d'urgence retard injustifié droits de la famille présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the rejection of the request without following the full procedure laid out in the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The substantive basis upon which the court rejected the request for an injunction due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente, au motif que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de sortir de la précarité alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1991, est entrée en France selon ses déclarations le 10 juin 2016 dans des conditions indéterminées. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, Mme A fait valoir que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de sortir de la précarité alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale, en tant que conjointe d'un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec lequel elle a eu deux enfants nés et actuellement scolarisés en France. Toutefois, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante remplirait les conditions de fond d'un droit au séjour sur le fondement juridique dont elle se prévaut est sans incidence sur l'urgence de l'enregistrement et du traitement de sa demande par l'autorité préfectorale. D'autre part, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans l'instruction de la demande d'admission au séjour de l'intéressée est sans incidence sur la situation administrative irrégulière de celle-ci à la date de cette demande, mais Mme A, qui, à la supposer entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national à l'expiration de ce visa, est elle-même à l'origine de sa précarité administrative et, par suite, de la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.