Legislator Jurisprudence & Législation
2410472 Généré par l'IA

Untimely Appeal Against Prefecture Decision on Residency Certificate

Numéro de cause 2410472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a prefect to transfer their administrative file to another prefecture with a favorable opinion for issuing an Algerian residency certificate for "trader," and sought state indemnification. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 16, 2024, against a decision dated April 24, 2024, was submitted after the two-month statutory appeal deadline, which had been properly indicated on the challenged administrative decision, making the claim untimely under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Untimely Appeal Against Prefecture Decision on Residency Certificate: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 16, 2024, against a decision dated April 24, 2024, was submitted after the two-month statutory appeal deadline, which had been properly indicated on the challenged administrative decision, making the claim untimely under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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délai légal état requérant droit de déterminer le lieu de résidence autorisation de séjour échue qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article, as it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2407436 du 17 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête enregistrée le 16 juillet 2024 présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Brame demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de transférer le dossier du requérant à la préfecture des Hauts-de-Seine, accompagné d'un avis favorable à la délivrance du certificat de résidence algérien mention " commerçant " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 avril 2024 contient la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juillet 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.