Legislator Jurisprudence & Législation
2410472 Généré par l'IA

Claimant v. Fire and Rescue Service (Untimely Appeal)

Numéro de cause 2410472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the departmental and metropolitan fire and rescue service for damages allegedly caused by administrative orders from 2018 and 2019, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on October 17, 2024, significantly after the two-month statutory appeal period following the notification of the decision granting the claimant full legal aid on June 15, 2024, which did not cure the untimeliness as per the rules governing the suspension of appeal deadlines related to legal aid applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Fire and Rescue Service (Untimely Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite rémunération de prestations délais légaux action en revendication renaissance du droit à la prestation d'assurance dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Parisi, demande au tribunal :

1°) de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser la somme de 8 211 euros, à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que l'illégalité des arrêtés du 6 avril 2018 et du 1er mars 2019 lui ont causés ;

2°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".

2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Parisi pour l'assister a été régulièrement notifiée à Mme B, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 juin 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,