Naturalization Application Classification Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a Prefect's decision to classify her naturalization application as closed, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the decision, made under Article 40 of the Decree of December 30, 1993, regarding failure to provide supplementary documents, was not a decision of inadmissibility or rejection falling under the exception granting jurisdiction to the Nantes Tribunal specified in Article R. 312-18 of the Administrative Justice Code; consequently, pursuant to relevant procedural articles, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Bordeaux.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Classification Jurisdiction Transfer: 312-18 of the Administrative Justice Code; consequently, pursuant to relevant procedural articles, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Bordeaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in conjunction with Article R. 351-3 for the transmission of the case file based on territorial competence rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 de ce code : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Gironde en date du 2 juillet 2024 que Mme B conteste constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2024.
Pour le président,
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES