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2410471 Généré par l'IA

Denial of Urgent Suspension of Surveillance Order for Public Order Threat Justified by Terrorist Support and Contacts

Numéro de cause 2410471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent suspension, under administrative procedural rules, of an administrative control and surveillance order was denied because the court found no manifestly serious and illegal violation of fundamental freedoms. The claimant was subjected to restrictions on movement and daily reporting due to prior social media posts praising terrorist acts, including support for a designated group and antisemitic remarks, coupled with documented contacts with individuals involved in terrorism, which justified the Minister's assessment of a serious threat to public order, even after the claimant secured an adjustment to the order for professional obligations.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Urgent Suspension of Surveillance Order for Public Order Threat Justified by Terrorist Support and Contacts: The claimant was subjected to restrictions on movement and daily reporting due to prior social media posts praising terrorist acts, including support for a designated group and antisemitic remarks, coupled with documented contacts with individuals involved in terrorism, which justified the Minister's assessment of a serious threat to public order, even after the claimant secured an adjustment to the order for professional obligations.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public détention pour des motifs de sûreté décisions incidentes terrorisme insoumission à une décision de l'autorité demande collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the summary proceeding concerning the suspension of an administrative decision threatening a fundamental freedom, which was the core subject of the rejected request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner for the allocation of costs, which were consequently rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2024, M. C, représentée par Me Heimendinger, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 28 juin 2024 prononçant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ensemble la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel modificatif du 16 juillet 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en raison de son incompatibilité avec ses obligations professionnelles et familiales ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son libre exercice d'une profession, à son droit de mener une vie familiale normale ;

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Le président du Tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Après avoir, au cours de l'audience du 25 juillet 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Heimendinger représentant M. C et les observations de M. C.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 juin 2024, modifié par un arrêté du 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire des communes de Livry-Gargan et d'Issy-les-Moulineaux dans le cadre de ses obligations professionnelles, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Livry-Gargan à 22h, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, et lui interdisant de paraître le 25 juillet sur le passage de la flamme olympique. Par sa requête, M. C demande au tribunal de suspendre l'exécution de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que

M. C a administré un compte sur le réseau social Twitter, sur lequel il a publié en octobre et novembre 2023 à la suite des attentats commis par le Hamas en Israël, des contenus favorables aux crimes perpétrés par le groupe terroriste du Hamas : " j'ai tellement la haine j'aimerais rejoindre le Hamas si je pouvais Hamas parti politique résistant, et non terroriste comme aiment le dire l'occident " et des propos négationnistes et antisémites allant jusqu'à faire l'apologie d'un crime contre l'humanité notamment : " des fois jme disAdolf ". M. C a également été placé en garde à vue pour non-respect de son obligation de pointage. Par ailleurs, il ressort des notes des services de renseignements produites par le ministre de l'intérieur, lesquelles sont particulièrement précises et circonstanciées, que M. C a entretenu des contacts avec des personnes mises en causes pour des faits de terrorisme, dont M. D condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme et Mme B, interpellée avec trois autres femmes en septembre 2019 dans le cadre de la procédure ouverte suite à l'attentat commis à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) le 5 mars 2019 ayant fait un mort et trois blessés. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement du requérant présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qu'il devait être regardé comme entrant de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

5. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer sa profession, il ne résulte pas de l'instruction que cette atteinte, justifiée par les éléments exposés au point 3., serait manifestement disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise et ce alors même qu'il a obtenu le 16 juillet 2024 un aménagement de la mesure pour pouvoir aller travailler.

6. Il résulte de ce qui précède que la mesure contestée ne porte pas, de manière manifeste, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit du travail et au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.