Applicant v. Prefect: Residence Permit Refusal Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing urgency due to potential job loss and removal risk, and serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, errors of law, manifest error of assessment, and violation of European Convention on Human Rights Article 8. The court rejected the request for suspension because, although the applicant claimed urgency based on job loss and removal risk, the evidence showed the applicant deliberately remained in an irregular situation for several years without seeking timely regularization, meaning the necessary condition of immediate and grave prejudice to characterize urgency under administrative justice code Article L. 521-1 was not met, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Residence Permit Refusal Suspension Dismissed: The court rejected the request for suspension because, although the applicant claimed urgency based on job loss and removal risk, the evidence showed the applicant deliberately remained in an irregular situation for several years without seeking timely regularization, meaning the necessary condition of immediate and grave prejudice to characterize urgency under administrative justice code Article L. 521-1 was not met, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the requests because the urgency condition required by Art. L. 521-1 was not met.
Cited by the petitioner as the general legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Matchinda, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2410437, enregistrée le 13 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, entré en France le 27 août 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, M. B fait valoir que ce refus le place en situation irrégulière, ce qui l'expose au risque d'être éloigné et de perdre l'emploi d'agent de collecte qu'elle exerce depuis mars 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant s'est placé lui-même en situation irrégulière en se maintenant sur le territoire national, sans chercher à régulariser sa situation au regard du droit au séjour pendant plusieurs années, et aucune des justifications fournies par l'intéressé n'est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.