Refusal to Renew Residence Permit; Insufficient Grounds for Suspension of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's August 25, 2022, decision refusing to renew his residence permit, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine his case, arguing serious doubt regarding the decision's legality based on insufficient motivation, lack of examination, error of law concerning a Franco-Tunisian agreement, fulfillment of other legal renewal conditions, and no threat to public order, while also invoking international human rights protections. The administrative tribunal judge rejected the request summarily under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented by the petitioner were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit; Insufficient Grounds for Suspension of Administrative Decision: M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou pour le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'accord franco-tunisien dont il remplit les conditions ;
- il remplit également les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne présente pas de menace à l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à s'opposer au renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2410496 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,