Jurisdictional Dispute Over Disabled Adults Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a decision from the commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the benefit of the disabled adults allowance, but the administrative court dismissed the request because, pursuant to the Social Security Code, litigation concerning the disabled adults allowance falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adults Allowance Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it was brought before an incompetent court.
Cited to establish that disputes concerning the Allocation aux adultes handicapés fall under the jurisdiction of social security litigation, which belongs to the judicial judge.
Cited to define the general social security litigation to which the dispute belongs.
Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security litigation.
Cited to establish that specially designated judicial courts have jurisdiction over social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 août 2024, présentées par Mme B doivent être rejetées, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière