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2410450 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2410450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission for the right to housing, dated January 19, 2022, which indicated a deadline of November 21, 2022, to bring suit if no offer was made. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on July 19, 2024, exceeding the four-month statutory deadline prescribed after the commission's determination, allowing the administrative court president to dismiss the case via an ordinance without a full hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on July 19, 2024, exceeding the four-month statutory deadline prescribed after the commission's determination, allowing the administrative court president to dismiss the case via an ordinance without a full hearing.

Mots-clés

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droit au logement délai légal autorisation d'exécution ordre d'évacuation opposition tardive droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative court to reject the claim by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

Cited as the procedural rule governing the time limit for filing the request, which the claim violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 juillet 2022 et ce jusqu'au 21 novembre 2022. Or, la requête de M. B n'a été remise à la poste pour expédition que le 19 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410450002/