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2410447 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Closure Rejected as Manifestly Inadmissible Informal Appeal

Numéro de cause 2410447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a prefectural order imposing a four-week administrative closure on his fast-food establishment, but the administrative court rejected the request because the petition was found to be manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner's stated claims constituted a request for a *recours gracieux* (informal administrative appeal) directed at the court rather than the administrative authority that issued the decision, which falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, as the judge cannot substitute for the administration or issue injunctions outside specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Closure Rejected as Manifestly Inadmissible Informal Appeal: The court reasoned that the petitioner's stated claims constituted a request for a *recours gracieux* (informal administrative appeal) directed at the court rather than the administrative authority that issued the decision, which falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, as the judge cannot substitute for the administration or issue injunctions outside specific statutory provisions.

Mots-clés

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décision informelle contrôle juridictionnel pouvoir d'examen réclamation administrative épuisement des voies de recours acte administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A conteste l'arrêté du 2 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative pour une durée de quatre semaines à compter de sa notification de l'établissement de restauration rapide qu'il exploite sous l'enseigne " Le Labo " situé 20 rue du Baignoir à Marseille (13001).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 2 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative pour une durée de quatre semaines à compter de sa notification de l'établissement de restauration rapide qu'il exploite sous l'enseigne " Le Labo " situé 20 rue du Baignoir à Marseille (13001). Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière