Prefectural Decision Annulment Regarding Residence Permit Renewal Application Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the police prefect to close the file on their application for a renewal of a residence permit as an employee, alleging the file was complete and no request for additional documents was made prior to the decision. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged administrative communications related to the closure of an application for an urgent receipt, not the sought-after renewal, and the petitioner's claim that their renewal file was complete was contradicted by evidence showing they sought an appointment to supplement that very file, meaning the suit was not directed against a clearly identifiable, prejudicial decision as required for jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Regarding Residence Permit Renewal Application Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged administrative communications related to the closure of an application for an urgent receipt, not the sought-after renewal, and the petitioner's claim that their renewal file was complete was contradicted by evidence showing they sought an appointment to supplement that very file, meaning the suit was not directed against a clearly identifiable, prejudicial decision as required for jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
The court cited this provision to support the finding that the claim was inadmissible because it was not directed against a clear, challenging decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet police a classé sans suite son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de " salarié ".
Il soutient que son dossier de demande était complet et qu'aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée préalablement à la prise de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si M. A soutient que le préfet de police aurait classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour, en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que les courriels de l'administration qu'il conteste, en dates des 28 février et 8 avril 2024, concernent le classement sans suite d'une demande de " récépissé-urgent " qu'il a formulée le 25 janvier 2024. En outre, les allégations de M. A selon lesquelles son dossier de demande était complet sont contredites par les pièces du dossier desquelles il ressort que, le 28 février 2024, le requérant a adressé un courriel au bureau des titres de séjour pour obtenir des informations et un rendez-vous en préfecture afin d'apporter un complément à son dossier. Par suite, sa requête, qui n'est dirigée contre aucune décision portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour, clairement identifiée, lui faisant grief, ainsi que l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 14 mai 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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