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2410444 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Renewal Application Mandamus Refused

Numéro de cause 2410444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired in February 2021 and whose renewal application was filed in January 2021, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to examine the renewal application and to issue a temporary receipt in the interim, arguing an abnormal and lengthy precarious situation leading to job loss. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to prove the alleged job loss or the existence of a particular urgency, especially since he had been provided with a prefectural certificate in October 2021 confirming his continued regular status and right to work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Residence Permit Renewal Application Mandamus Refused: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to prove the alleged job loss or the existence of a particular urgency, especially since he had been provided with a prefectural certificate in October 2021 confirming his continued regular status and right to work.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entire request, forming the main ground for the final decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request was ordered according to the procedure provided by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request for costs (point 2 of the request), but the dispositive itself does not explicitly rule on costs; however, given that L. 522-3 was used to reject the request, and the dispositive ends without awarding costs, no costs provision is explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Carro, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder, dans cette attente, au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente, dès lors qu'en raison des dysfonctionnements de l'administration, il est confronté à une situation précaire anormalement longue, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien, entré en France en 2000 selon ses déclarations, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 23 février 2021, et dont il a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2021, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder, dans cette attente, au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. B soutient être confronté à une situation précaire anormalement longue, et allègue, à cet égard, que son employeur aurait mis fin à son contrat en qualité de coiffeur en raison de l'absence de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, outre que le requérant ne démontre ni avoir exercé un tel emploi, ni, a fortiori, l'avoir perdu, il résulte de l'instruction qu'il s'est vu remettre, le 8 octobre 2021, une attestation préfectorale qui le maintient en situation régulière sur le territoire national et garantit les droits qu'il détenait précédemment, notamment son droit au travail. Par suite, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai.

4. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24104442