Claimant Fails to Annul Traffic Penalty Points Due to Inadmissible Jurisdictional Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision leading to a penalty point deduction following a traffic offense dated January 9, 2024, by asserting they were not the perpetrator. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative legal arguments, ruled that challenging the imputation of a traffic offense, which results in point deductions, falls under the jurisdiction of the judicial system during criminal proceedings, not the administrative judge. Consequently, as the claimant only raised this inoperative argument after the statutory appeal period had expired, the court rejected the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Annul Traffic Penalty Points Due to Inadmissible Jurisdictional Argument: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative legal arguments, ruled that challenging the imputation of a traffic offense, which results in point deductions, falls under the jurisdiction of the judicial system during criminal proceedings, not the administrative judge. Consequently, as the claimant only raised this inoperative argument after the statutory appeal period had expired, the court rejected the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of requests with inoperative grounds by order, which was the basis for rejecting the applicant's case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur d'une infraction ayant entrainé un retrait de points.
3. Pour demander l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 9 janvier 2024, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction. Dès lors que l'intéressé ne soulève qu'un unique moyen inopérant et que le délai de recours contentieux est expiré, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.