Legislator Jurisprudence & Législation
2410436 Généré par l'IA

State Obligation to House Priority Individual Upheld

Numéro de cause 2410436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously recognized as a priority case by the mediation commission requiring urgent accommodation, sought judicial intervention after receiving no offer of suitable housing. The court determined that the statutory obligation under the Construction and Housing Code places an obligation of result on the State to ensure housing for such prioritized individuals, meaning the Prefect's lack of available accommodations does not negate the duty to order placement. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the individual's accommodation, imposing a daily penalty of fifty euros payable to the national housing support fund, while simultaneously dismissing the ancillary request for provisional legal aid as the applicant had already obtained full legal aid from a separate judicial decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 1er; State Obligation to House Priority Individual Upheld: The court determined that the statutory obligation under the Construction and Housing Code places an obligation of result on the State to ensure housing for such prioritized individuals, meaning the Prefect's lack of available accommodations does not negate the duty to order placement. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the individual's accommodation, imposing a daily penalty of fifty euros payable to the national housing support fund, while simultaneously dismissing the ancillary request for provisional legal aid as the applicant had already obtained full legal aid from a separate judicial decision.

Mots-clés

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obligation étatique ordre de paiement devoir de procédure privilège dans la faillite placement provisoire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The core order to compel the Prefect to ensure housing, subject to a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The legal basis explicitly cited for the main injunction regarding housing and the imposition of an astreinte (penalty) in Article 2.

Article 3

Procedural order regarding the duration of the penalty payment, linking it to the final liquidation judgment.

Article 1er

Procedural ruling stating that the request for provisional legal aid is moot.

Article 4

Rejection of the remaining claims of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request to award costs to the applicant (see Article 8).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request to award costs to the applicant (see Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par

Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, par décision du 24 avril 2024, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 23 septembre 2024 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Par une décision du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a admis

M. B à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

En ce qui concerne les autres conclusions :

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

4. Les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Par décision en date du 24 avril 2024 la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme étant prioritaire et devant être hébergé en urgence.

6. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er décembre 2024.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 14 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1