Applicant v. University and Academic Supervisor (Emergency Enrollment Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, having failed to gain admission to desired master's programs after undergraduate studies, sought an emergency order to compel the academic supervisor and the university to enroll him in a specific Master 1 program, alleging a serious and illegal violation of his fundamental right to pursue his studies due to errors in the mandated transfer process. The administrative court dismissed the application because access to higher education does not constitute a fundamental freedom protected under the specific provision invoked for summary relief (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), leading to the rejection of all requests under the default procedure for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. University and Academic Supervisor (Emergency Enrollment Refusal): The administrative court dismissed the application because access to higher education does not constitute a fundamental freedom protected under the specific provision invoked for summary relief (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), leading to the rejection of all requests under the default procedure for manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request because the claim did not fall under the jurisdiction of summary proceedings for fundamental freedoms (Art. L. 521-2).
Cited as the jurisdictional basis for the summary proceeding requested by the applicant, which the judge ultimately deemed inapplicable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me El Mimouni, demande au juge des référés, saisi par une requête, intitulée " référé liberté ", présentée toutefois au visa des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relatives au référé suspension :
1°) d'enjoindre au recteur d'Aix-Marseille de transmettre son dossier afin qu'il soit examiné par l'université d'Aix-Marseille (AMU) ;
2°) d'enjoindre à AMU de procéder à son inscription en master 1 " Droit fiscal " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant obtenu sa licence de droit à l'université d'Avignon, il a vu sa candidature aux masters 1 " Droit privé " et " Droit des affaires " de l'université d'Aix-Marseille (AMU) rejetée en raison de l'insuffisance des capacités d'accueil et du niveau académique des autres candidats ; aucune solution alternative ne lui a été proposée ; le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, a procédé à l'envoi de son dossier, selon notification du 17 septembre 2024, au sein de différents établissements qui ont opposé un refus ; aucune réponse ne lui ayant été apportée par le master 1 " Droit fiscal " d'AMU ", il a contacté la directrice de ce master 1, qui lui a indiqué n'avoir reçu aucune candidature ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de la possibilité de poursuivre ses études en début d'une année universitaire déjà entamée et son projet professionnel de passage de l'examen d'entrée à l'école d'avocats, et qu'il ne dispose d'aucune solution alternative en l'absence de proposition de poursuite d'études par la procédure prévue aux dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ;
- il " existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision " de refus d'admission en master 1 du fait d'une violation du droit fondamental de l'étudiant à la poursuite de ses études et à obtenir trois propositions de poursuite d'études et un traitement égal de son droit à la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'accès à une formation de l'enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, étant précisé qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de signaler au recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'absence de transmission de son dossier au master 1 " Droit fiscal " d'AMU, contrairement à ce qu'indique le courriel de la plateforme " monmaster.gouv.fr " du 17 septembre 2024, et de solliciter de ses services une telle transmission ou, le cas échéant, de former un recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à l'université d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.