Driving License Exchange Refusal Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision refusing the exchange of their Swiss driving license for a French one and to compel the prefect to issue the exchange under penalty. The court determined that since the prefect subsequently abrogated the refusal decision and reopened the application review process before the hearing, the initial claims for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific parts of the request, and consequently, to reject the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Refusal Review Mootness: The court determined that since the prefect subsequently abrogated the refusal decision and reopened the application review process before the hearing, the initial claims for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific parts of the request, and consequently, to reject the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the application.
Cited in the dispositive to reject the conclusions concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Gouy-Paillier, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 9 janvier 2025, il a abrogé sa décision de refus du 4 octobre 2023 et a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme C épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, par décision du 9 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 4 octobre 2023 rejetant la demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français présentée par Mme C épouse B et a rouvert l'instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,