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2410431 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Deficient Initial Appeal Filing

Numéro de cause 2410431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectoral decision from May 30, 2024, which declared their naturalization application inadmissible, by filing a request on July 9, 2024, but the request only contained the challenged decision without any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the statement of any ground cannot be regularized by filing a supplementary brief after the appeal deadline has expired, and since the deadline passed without the filing of supporting arguments, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order based on the applicable procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Deficient Initial Appeal Filing: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the statement of any ground cannot be regularized by filing a supplementary brief after the appeal deadline has expired, and since the deadline passed without the filing of supporting arguments, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order based on the applicable procedural articles.

Mots-clés

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délai légal de procédure droit à la naturalisation motivation renvoi en droit des étrangers qualité pour recourir argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A se borne à produire la décision attaquée, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 9 juillet 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,