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2410429 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision Copy

Numéro de cause 2410429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that denied the priority and urgency status for their social housing application, but the request was deemed manifestly inadmissible because the required copy of the challenged decision was never provided, despite the court registry sending two formal notices inviting regularization within a fifteen-day period, with the last notice being correctly served, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code, to dismiss the petition for failure to comply with the request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision Copy: 222-1 4° of the Administrative Justice Code, to dismiss the petition for failure to comply with the request for regularization.

Mots-clés

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retrait de la demande délai de résiliation production tardive de pièces recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par des lettres du 26 avril et du 1er août 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit de copie de la décision attaquée et, par deux courriers du 26 avril et du 1er août 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. Ce dernier courrier est retourné au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié. A ce jour, M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2410429/4-1