Council Member v. Mayor (Injunction to Place Oral Questions on Agenda)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought an emergency injunction to compel the mayor to place specific oral questions on the agenda for the next council meeting, arguing a fundamental right to expression was being violated by the mayor's alleged refusal to include them. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish a clear, unlawful refusal by the mayor, especially since the agenda included a "miscellaneous questions" section under which the matters could be addressed, rendering the application manifestly ill-founded under the provisions governing emergency relief for grave and manifestly unlawful interferences with fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Council Member v. Mayor (Injunction to Place Oral Questions on Agenda): The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish a clear, unlawful refusal by the mayor, especially since the agenda included a "miscellaneous questions" section under which the matters could be addressed, rendering the application manifestly ill-founded under the provisions governing emergency relief for grave and manifestly unlawful interferences with fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final dispositive act, explicitly ordering the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request when it appears manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Thorame-Basse de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal les questions orales qu'il souhaite aborder et de les faire examiner par les conseillers municipaux, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard si l'ordre du jour du prochain conseil municipal ne comporte pas leur examen.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'un refus du maire d'inscrire ses questions orales à l'ordre du jour du prochain conseil municipal du 18 octobre 2024 ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la prochaine séance va avoir lieu le 18 octobre 2024 ;
- cette décision porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'expression des conseillers municipaux.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ".
3. En se bornant à évoquer le déroulement du dernier conseil municipal tenu le 29 juillet 2024 et à produire le courriel qu'il a adressé le 9 octobre 2024 à la commune de Thorame-Basse et aux autres conseillers municipaux, sollicitant la mise à l'ordre du jour de la prochaine séance de celui-ci, prévue le 18 octobre 2024, d'un certain nombre de questions orales, ainsi que sa convocation à cette prochaine séance, datée du 10 octobre 2024, mentionnant l'ordre du jour celle-ci, M. B n'établit pas l'existence d'un refus du maire d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du 18 octobre 2024 ses questions, alors, en particulier, que cet ordre du jour comporte une rubrique " questions diverses " au titre de laquelle elles pourront être abordées. Sa demande est donc, à la date de la présente ordonnance, manifestement mal fondée.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Thorame-Basse.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2024.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.