Litigant's Request for Internal Promotion Re-evaluation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to re-evaluate their internal promotion file for the 2024 session, but the court dismissed the application via an order, citing that the tribunal can only be seized by an appeal against an existing decision, and the litigant was seeking re-evaluation rather than the annulment of a specific administrative act, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Litigant's Request for Internal Promotion Re-evaluation Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the dispositive order.
The court relied on this article to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning to establish the basis for the request being manifestly inadmissible, even though the primary basis for the order is Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet, 29 juillet et 16 août 2024, Mme A B demande au tribunal de réévaluer son dossier de promotion interne de rédacteur au titre de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B ne sollicite pas l'annulation d'une décision mais demande au tribunal de de réévaluer son dossier de promotion interne de rédacteur au titre de la session 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410428