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2410425 Généré par l'IA

Claim Transfer from Administrative to Judicial Court Regarding Disability Benefits and Cards

Numéro de cause 2410425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implied rejection by the departmental house for disabled persons of her administrative appeal concerning her claims for an allowance for disabled adults (AAH), an inclusion mobility card with "priority" or "disability" mentions, and associated resource supplements. The administrative court determined that jurisdiction over disputes related to the AAH, its supplement, and inclusion mobility cards falls under the judicial order, not the administrative order, citing specific articles in the Social Security and Social Action and Families Codes. Consequently, the court issued an order transferring the entirety of the litigant's claims to the social division of the competent judicial tribunal, which was identified as the Tribunal Judiciaire of Melun based on the litigant's residence.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015; Claim Transfer from Administrative to Judicial Court Regarding Disability Benefits and Cards: The administrative court determined that jurisdiction over disputes related to the AAH, its supplement, and inclusion mobility cards falls under the judicial order, not the administrative order, citing specific articles in the Social Security and Social Action and Families Codes. Consequently, the court issued an order transferring the entirety of the litigant's claims to the social division of the competent judicial tribunal, which was identified as the Tribunal Judiciaire of Melun based on the litigant's residence.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale assistance judiciaire gratuite sécurité sociale créance contestée rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order transmitting the case file to the competent judicial court.

Article 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015

This provision established the procedural basis for the administrative court to transfer the case to the competent judicial jurisdiction because the dispute did not fall under its jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre les décisions de rejet de ses demandes d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ", d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et d'un complément de ressources associé à l'AAH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.

3. D'autre part, selon les dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".

4. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Melun (77000), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Melun.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,