Kosovar Driving License Exchange Reexamination Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Lyon to compel the reexamination of their application for an exchange of a Kosovar driving license for a French one, following the case file transfer from the Nantes Administrative Tribunal. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions, administrative tribunals lack the general authority to issue injunctions against the administration or public service entities, and the claimant's request did not fall under the scope of judicial review provisions like Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Kosovar Driving License Exchange Reexamination Denial: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions, administrative tribunals lack the general authority to issue injunctions against the administration or public service entities, and the claimant's request did not fall under the scope of judicial review provisions like Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible.
Directly orders the rejection of the application filed by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, enregistrée le 17 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal réexamine sa demande d'échange de permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,