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2410423 Généré par l'IA

Baccalaureate Results Review Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction over Grace Appeals

Numéro de cause 2410423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking judicial review of the administrative rejection of a prior administrative appeal (recours gracieux) lodged against the 2024 general baccalaureate examination results. The court determined that the administrative judge can only rule on contentious appeals (recours contentieux) and not on an administrative appeal (recours gracieux) directed at an administrative authority, making the submitted request manifestly inadmissible because it sought review of a non-contentious administrative action. Therefore, pursuant to the provisions concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests, the petition was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Baccalaureate Results Review Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction over Grace Appeals: The court determined that the administrative judge can only rule on contentious appeals (recours contentieux) and not on an administrative appeal (recours gracieux) directed at an administrative authority, making the submitted request manifestly inadmissible because it sought review of a non-contentious administrative action. Therefore, pursuant to the provisions concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests, the petition was rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif incompétence ratione materiae retrait de la demande qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre des résultats du baccalauréat général session 2024 du 11 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que, par la présente requête, Mme B a entendu saisir la division des examens et concours du rectorat de l'académie de Lille d'un recours gracieux contre les résultats du baccalauréat général session 2024 du 11 juillet 2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,