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2410423 Généré par l'IA

Administrative Court Authority to Issue Injunctions

Numéro de cause 2410423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to reexamine their situation, but the court determined that, absent specific statutory provisions allowing such action, the administrative court lacks the authority to issue injunctions against the administration or a private entity performing a public service, concluding that the request was inadmissible under Article R. 222-1 (4) of the Administrative Justice Code and must therefore be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Authority to Issue Injunctions: 222-1 (4) of the Administrative Justice Code and must therefore be rejected.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif sanction administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the authority granted to the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article is the operative part explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C demande au tribunal de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal réexamine sa situation, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,