Petitioner v. State: Refusal to Issue Residency Permit Receipt Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the decision refusing to issue a receipt for a residency permit application and compel its issuance, arguing urgent harm due to being unable to work and facing detention risk, supported by an alleged error of law regarding a complete application submission. The court dismissed the request because the applicant had allowed previous residence permit receipts to expire and only submitted a new application very late, concluding that the resulting precarious situation was self-created and therefore the condition of urgency required under administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. State: Refusal to Issue Residency Permit Receipt Upheld: The court dismissed the request because the applicant had allowed previous residence permit receipts to expire and only submitted a new application very late, concluding that the resulting precarious situation was self-created and therefore the condition of urgency required under administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bru, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé suite à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors que la décision l'empêche de travailler, l'expose au risque d'être placé en centre de rétention administrative et le contraint dans ses déplacements sur le territoire.
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé alors qu'il avait déposé un dossier complet auprès de la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2410424/1 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes, l'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
3. Pour justifier l'urgence, M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative l'empêchant de travailler et l'exposant au risque d'être placé en centre de rétention administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 21 janvier 2022, et qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour avant le 8 avril 2024. Ainsi, le requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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