Municipality v. Owners Regarding Expansion of Structural Expertise to Adjacent Parcels
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning structural defects at a building on specific cadastral parcels, the requesting municipality sought to extend the expert's mission to include adjacent and related parcels (AC n° 253, 254, 256, 258, 260, and 261) and involve the owners of those properties, requesting the expert to assess the buildings, propose immediate remedial measures against imminent danger, and suggest long-term consolidation. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing for the extension of an expertise mission to indispensable technical questions or additional parties, found that extending the mission to cover the entire set of identified properties and include the new owners was necessary for the proper execution of the already ordered expertise, and therefore granted the request to expand the scope of the expert's mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 5; Municipality v. Owners Regarding Expansion of Structural Expertise to Adjacent Parcels: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing for the extension of an expertise mission to indispensable technical questions or additional parties, found that extending the mission to cover the entire set of identified properties and include the new owners was necessary for the proper execution of the already ordered expertise, and therefore granted the request to expand the scope of the expert's mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order extending the expert's mission.
This article is cited in the reasoning to justify the decision to extend the expertise.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 octobre, le juge statuant en référé sur la requête 2410422, présenté par la commune d'Auriol, a prescrit une expertise portant sur le constat et la description des désordres sur le bâtiment situé sis 5 rue Grande, sur les parcelles cadastrées section AC n° 252, 253, 256, 260.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 et 15 octobre, la commune d'Auriol demande au juge des référés du tribunal d'étendre la mission de l'expert désigné, M. F D, aux parcelles cadastrées section AC n° 253, 254, 256, 258; 260 et 261, appartenant à Mme H domiciliant 7 rue Grande, 13390 Auriol pour la parcelle cadastrée section AC n°253, la parcelle 254 en copropriété de fait entre les propriétaires des parcelles cadastrées AC section n°252,253 et 255 appartenant à " le Village " 13390 Auriol, les parcelles cadastrées section AC n°256 et 260 au 3 rue Grande 13390 Auriol, appartenant à M. C A domiciliant " Le Jardin des arènes " 24 avenue des Arènes 64100 Bayonne géré par l'Agence Auriol Immobilier, la parcelle section AC n° 258 au 18 rue Augustine Dupuy, appartenant à M. E, domiciliant " La Pageotte " 150 Impasse les Tilleuls 13400 Aubagne, la parcelle AC n° 261 au 20 rue Augustine Dupuy 13390 Auriol, appartenant à la SCI Raphael, domiciliant 94 boulevard des Cigales 13011 Marseille, de dresser constat de ces bâtiments et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate et enfin, de dire les mesures de consolidation à réaliser à plus long terme pour mettre fin durablement à l'état de péril de l'immeuble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " ;
2. L'expertise ordonnée en référé le 11 octobre 2024, concerne le bâtiment situé sis 5 rue Grande, situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 255, appartenant respectivement à M. G, domicilié 15 rue du Four Neuf, 13390 Auriol, à Madame H, 7 rue Grande, 13390 Auriol et à Monsieur C A, domicilié 24 avenue des Arènes, 64100 Bayonne. La demande vise à étendre l'expertise à l'ensemble des immeubles situées sur les parcelles cadastrées section AC n° 253, 254, 255, 256, 258, 260 et 261 et concerne les propriétaires suivants : Mme H, " le Village ", M. C A, M. E et la SCI Raphael. Elle présente un intérêt pour le bon déroulement de l'expertise déjà ordonnée. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance susvisée du juge statuant en référé, en date du 11 octobre 2024, est étendue à l'ensemble des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AC n° 253, 254, 255, 256, 258, 260 et 261, au contradictoire des propriétaires suivants : Mme H, " Le Village ", M. C A, M. E et la SCI Raphael.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Auriol et à Monsieur F D, expert. La commune d'Auriol procèdera à la notification de l'ordonnance à Mme H, " Le Village ", M. C A, M. E et la SCI Raphael.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2024
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier