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2410420 Généré par l'IA

Claimant Seeks Implicit Acceptance of Driving Test Appeal; Summary Judge Dismisses for Inadmissibility

Numéro de cause 2410420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérant sought an order from the summary judge to recognize the implicit acceptance of his administrative appeal, filed against the requirement to take the driving test, citing professional and financial hardship due to the administration's silence, which he claimed constituted acceptance under the relevant code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to specify the legal basis for the summary proceeding sought (either L. 521-3, which does not grant the power to recognize implicit acceptance, or L. 521-1, which requires a pending principal claim for annulment, which was absent), thus warranting rejection under the summary procedure provided for inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Seeks Implicit Acceptance of Driving Test Appeal; Summary Judge Dismisses for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to specify the legal basis for the summary proceeding sought (either L. 521-3, which does not grant the power to recognize implicit acceptance, or L. 521-1, which requires a pending principal claim for annulment, which was absent), thus warranting rejection under the summary procedure provided for inadmissible requests.

Mots-clés

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course de contrôle recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire renonciation aux débats publics arrêts en appréciation de validité procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final dispositive order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la " reconnaissance de l'acceptation implicite de sa demande de recours gracieux " ;

2°) de prendre toute mesure d'urgence ou conservatoire nécessaire à la protection de ses droits ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- il y a urgence à faire reconnaitre l'acceptation implicite de sa demande dès lors que l'absence de réponse de l'administration lui cause des difficultés importantes dans sa vie professionnelle, le place dans une situation de précarité financière et complique l'organisation de sa vie familiale.

- le juge des référés est compétent pour statuer sur sa demande ;

- il a formé un recours gracieux le 13 mai 2024 pour ne pas avoir à subir l'épreuve pratique du permis de conduire ; en l'absence de réponse à cette demande, il justifie d'une décision implicite d'acceptation en vertu de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

4. En premier lieu, il ressort des termes des écritures de M. B que celui-ci a entendu introduire une " requête en référé tendant à la reconnaissance de l'acceptation implicite de [sa] demande en application de la règle du silence vaut acceptation ". Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement de sa demande. A supposer que le requérant ait entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de cet article d'ordonner la reconnaissance de l'acceptation implicite d'une demande.

5. En second lieu, dans l'hypothèse dans laquelle M. B devrait être regardé comme ayant entendu invoquer l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. Or, le requérant n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation d'une quelconque décision.

6. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 28 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2410420