Applicant's Withdrawal in Provisional Legal Aid and Material Reception Conditions Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of the decision by the general director of the immigration and integration office refusing material reception conditions, along with injunctions for their reinstatement and payment of associated allowances, plus costs. The court issued an order taking note of the applicant's withdrawal from the case because, after being formally invited to confirm the maintenance of her claims following the filing of the opposing party's defense, the required confirmation was not received by the deadline, despite the notification being properly issued as per the administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal in Provisional Legal Aid and Material Reception Conditions Case: The court issued an order taking note of the applicant's withdrawal from the case because, after being formally invited to confirm the maintenance of her claims following the filing of the opposing party's defense, the required confirmation was not received by the deadline, despite the notification being properly issued as per the administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings as ordered in the dispositive section.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited as the procedural basis upon which the applicant was deemed to have withdrawn her conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril, 31 mai, 29 juillet, et 8 août 2024, Mme C... A... née B..., représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demande d'asile pour un foyer composé de deux membres, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au rétablissement partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité et de la situation familiale de la requérante, visant à l'édiction d'une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreintes et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 11 août 2025, Mme A... née B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A... née B... a été, en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le courrier recommandé a été présenté à l’adresse indiquée par la requérante au tribunal le 14 août 2025 mais retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » . Elle doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée dès cette date. Aucun mémoire n’a été produit dans le délai ainsi imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prendre acte du désistement d’office de Mme A... née B....
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... née B... et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.