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2410419 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions

Numéro de cause 2410419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention, as well as the card with the "parking" mention. The court determined that jurisdiction for disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions lies with the judicial courts, while the administrative court retains jurisdiction for the "parking" mention, based on the combined provisions of the Code of Social Action and Families. Consequently, the court ordered the transmission of the claims regarding the "invalidity" or "priority" mention to the competent judicial court, while retaining the remainder of the request concerning the "parking" mention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions: The court determined that jurisdiction for disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions lies with the judicial courts, while the administrative court retains jurisdiction for the "parking" mention, based on the combined provisions of the Code of Social Action and Families. Consequently, the court ordered the transmission of the claims regarding the "invalidity" or "priority" mention to the competent judicial court, while retaining the remainder of the request concerning the "parking" mention.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union créance contestée règlement du conflit juridictionnel litige d'assurances sociales jouissance des droits civils délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transmission of the part of the appeal concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the CMI card to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the legal basis for the transmission of the case to the competent jurisdiction of the other order (judicial court).

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision provides the general basis allowing the administrative judge, by order, to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court (used contextually to justify the administrative judge's action in a conflict of jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, assisté de son curateur, l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Maine-et-Loire, demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et de Saumur. ".

4. La requête est présentée par M. A qui est domicilié à Angers, dans le département de Maine-et-Loire. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige relatif à l'attribution des cartes mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder la carte de mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la contestation de la décision du 12 juin 2024 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire d'Angers, le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'UDAF de Maine-et-Loire, au département de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,