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2410419 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Inadmissibility Due to Prior Identical Appeal

Numéro de cause 2410419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul two municipal decisions from April 15, 2024, which opposed prior declarations filed on March 22, 2024, and requested an order compelling the mayor to issue non-opposition decisions. The court dismissed the current petition as manifestly inadmissible because the petitioner had previously filed an identical administrative appeal regarding the same decisions, which was rejected on October 3, 2024; applying the rule that a second appeal against the same decision is only admissible within two months of the first appeal's filing date, the current request filed on October 16, 2024, was untimely, irrespective of whether the initial opposition decisions included proper notification of appeal procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Inadmissibility Due to Prior Identical Appeal: The court dismissed the current petition as manifestly inadmissible because the petitioner had previously filed an identical administrative appeal regarding the same decisions, which was rejected on October 3, 2024; applying the rule that a second appeal against the same decision is only admissible within two months of the first appeal's filing date, the current request filed on October 16, 2024, was untimely, irrespective of whether the initial opposition decisions included proper notification of appeal procedures.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel date de dépôt notification de la décision retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the administrative appeal (requête n° 2410419).

R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the decision to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 15 avril 2024 par lesquels le maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat s'est, au nom de la commune, opposé à ses deux déclarations préalables déposées le 22 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat de lui délivrer des décisions de non-opposition à ses déclarations préalables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

2. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

3. Par une requête enregistrée le 13 août 2024 au greffe du tribunal sous le n° 2408302 et rejetée le 3 octobre 2024 par ordonnance du président de la première chambre du tribunal, M. B a, ainsi qu'il ressort des termes de sa présente requête, entendu solliciter l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 15 avril 2024 par lesquels le maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat s'est, au nom de la commune, opposé à ses deux déclarations préalables déposées le 22 mars 2024. Dans ces conditions et en application de la règle énoncée au point précédent, sont tardives les conclusions de la présente requête n° 2410419 de M. B, enregistrée le 16 octobre 2024, à fin d'annulation des deux arrêtés précités du 15 avril 2024 du maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat, alors même que ces arrêtés auraient été notifiés à M. B sans mention des voies et délais de recours. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête n° 2410419 à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2410419 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,