Asylum Seeker's Urgency Request Over Refusal of Reception Conditions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of material reception conditions by the territorial director of the National Immigration and Integration Office (OFII), arguing severe hardship, including homelessness with four minor children and personal medical vulnerability, which she claimed created serious doubt regarding the legality of the refusal based on delayed asylum application. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient specific supporting evidence to establish the requisite urgency under the administrative justice code, thereby rendering her application unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Urgency Request Over Refusal of Reception Conditions Denied: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient specific supporting evidence to establish the requisite urgency under the administrative justice code, thereby rendering her application unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the application in its entirety because the condition of urgency was not met.
Cited in the context of establishing the criteria (urgency and serious doubt) required for a suspension request, which the court ultimately found unmet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par
Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du directeur général adjoint rejetant implicitement son recours administratif préalable en date du 5 février 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec une allocation de demandeur d'asile correspondant à un foyer de deux personnes, dans un dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors qu'elle est sans ressource et se retrouve à la rue avec ses quatre enfants alors qu'elle souffre de pathologies diverses, est paralysée et ne peut se déplacer seule.
Sur le doute sérieux :
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles portent atteinte au droit d'asile et au principe du respect de la dignité humaine ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, faute d'avoir pris en compte de sa vulnérabilité et celle de sa famille, et ont méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2410419 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative au droit de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 31 octobre 1983, arrivée en France selon ses dires le 10 août 2023 avec ses 4 enfants mineurs, en provenance de l'Allemagne, a sollicité l'asile le 12 janvier 2024. Par une décision du 16 janvier 2024, le directeur territorial de l'OFII à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble la décision du directeur général adjoint de l'OFII rejetant implicitement son recours administratif formé le 5 février 2024.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme A se borne à faire valoir qu'elle est enceinte, sans ressource et sans logement et qu'elle vit dans la rue avec ses quatre enfants mineurs. En outre, elle soutient qu'elle n'a sollicité l'asile que plus de 90 jours après son arrivée, pour la seule raison que son beau-frère qui l'hébergeait l'en a empêchée. Enfin, elle fait valoir qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité, qu'elle est atteinte de diverses pathologies et qu'elle est paralysée sans possibilité de se déplacer seule. Toutefois, Mme A n'apporte aucune précision ni justification au soutien de ses allégations. Par suite, elle ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Keufak Tameze.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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