Applicant's Procedural Failure Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, along with requests for a residence permit review and monetary compensation. The court ruled based on the procedural failure of the applicant, who, having mentioned an intention to file a supplementary brief with their initial summary petition, did not submit this required document within the fifteen-day period stipulated by administrative procedure rules, leading the court, under its authority to note withdrawals, to deem the applicant to have withdrawn their case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant's Procedural Failure Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Action: The court ruled based on the procedural failure of the applicant, who, having mentioned an intention to file a supplementary brief with their initial summary petition, did not submit this required document within the fifteen-day period stipulated by administrative procedure rules, leading the court, under its authority to note withdrawals, to deem the applicant to have withdrawn their case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the application (désistement).
This article grants the first vice-president the authority to note withdrawals by order.
This article establishes the deemed withdrawal procedure when a complementary brief is not filed on time, which justifies Article 1 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Baton, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 2024, présentée par M. A mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410414002/