Legislator Jurisprudence & Législation
2410414 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave French Territory Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2410414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated July 9, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year reentry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 15, 2024, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, which had been notified on the same day the order was issued. Consequently, the tribunal rejected the claim without granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Order to Leave French Territory Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 15, 2024, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, which had been notified on the same day the order was issued. Consequently, the tribunal rejected the claim without granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi départ volontaire insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests under this article.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour même à 17h25 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Cergy, le 19 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.