Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a consular decision dated July 3, 2024, refusing a short-stay visa and requested an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the application. The Minister argued that there was no longer a need to rule because the requested visa had been issued on July 18, 2024. The court ruled that since the visa was subsequently issued, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the applicant's claims moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The Minister argued that there was no longer a need to rule because the requested visa had been issued on July 18, 2024. The court ruled that since the visa was subsequently issued, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the applicant's claims moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the application because the contested decision was implicitly withdrawn.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B le 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala a délivré le 18 juillet 2024 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,