Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Renewal Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his residence permit renewal and compel the prefect to issue a new receipt or the actual permit, arguing that his expired receipt since July 7th created severe precarity preventing him from exercising fundamental rights like employment, especially with a potential job offer. The administrative judge rejected the request because, despite the administrative delay, the applicant failed to substantiate an urgency severe enough to warrant immediate action under the emergency procedure, noting that his underlying residence application had in fact been favorably processed and the new permit was already being manufactured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Renewal Delay): The administrative judge rejected the request because, despite the administrative delay, the applicant failed to substantiate an urgency severe enough to warrant immediate action under the emergency procedure, noting that his underlying residence application had in fact been favorably processed and the new permit was already being manufactured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final dispositive order denying the request.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request (the entire substance of the claim).
This article establishes the jurisdiction and conditions (urgency, fundamental freedom) for the requested interim relief procedure, although the condition of urgency was ultimately not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de demande d'APS Master ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer en urgence un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ou la carte de séjour APS Master.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour est expiré depuis le 7 juillet 2024, ce qui le place en situation de grande précarité et l'empêche d'exercer ses droits fondamentaux tels que le droit au travail, le droit à la santé, et d'accomplir diverses démarches administratives alors qu'un employeur souhaiterait lui faire une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée de six mois débouchant vers un contrat de travail à durée indéterminée ;
- il est porté atteinte à ses libertés fondamentales, notamment le droit à une vie privée et familiale normale, le droit au travail, et le droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. B,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A , ressortissant camerounais, né le
25 mars 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de demande d'APS Master et d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer en urgence un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ou la carte de séjour APS Master.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre en urgence les mesures sollicitées, M. A fait valoir, du fait du non renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, être placé en situation de grande précarité et empêché d'exercer ses droits fondamentaux tels que le droit au travail, le droit à la santé, et d'accomplir diverses démarches administratives alors qu'un employeur souhaiterait lui faire une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée de six mois débouchant vers un contrat de travail à durée indéterminée.
4. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que, de plus, il résulte de l'instruction que sa demande titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " a reçu une suite favorable et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Par ailleurs, le récépissé de demande de titre de séjour dont dispose le requérant est expiré depuis le 7 juillet 2024 sans que M. A fasse état d'une évolution de sa situation. Dans ces conditions, et en dépit du retard mis par l'administration pour lui remettre son titre de séjour, les circonstances dont se prévaut M. A ne peuvent, en l'état, être regardée comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A .
Fait à Melun, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.