Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work within 24 hours, based on an impending job termination due to an expired prior status permit, despite having a new employment contract since June. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law, noting the applicant's delay in seeking the status change and finding that the employer's unsubstantiated threat of termination on the very date of the prior permit's expiration did not establish a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom requiring immediate intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Residence Permit Urgency Refusal: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law, noting the applicant's delay in seeking the status change and finding that the employer's unsubstantiated threat of termination on the very date of the prior permit's expiration did not establish a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom requiring immediate intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the dismissal of the request because the urgency condition was not met.
The provision under which the applicant sought the interim relief (emergency measure to safeguard a fundamental freedom).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, malgré différente relance auprès de la préfecture après sa demande de changement de statut, il ne lui a pas été remis de récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail correspondant à sa nouvelle embauche au sein de l'entreprise Sweep, à l'issue de son année scolaire et que son employeur menace de le licencier à compter du 24 août prochain, date d'expiration de son titre de séjour ;
- il est porté atteinte au droit du travail consacré par le préambule de la Constitution de 1946, à sa liberté d'aller-et-venir ; ces atteintes sont graves et manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. C, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais, né le 15 mai 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisant de travail à la suite de son changement de statut, M. A fait valoir qu'il est embauché depuis le 10 juin 2024 par contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS Sweep et que son employeur menace de le licencier s'il ne présente pas, d'ici le 24 août prochain, un visa à jour ou un récépissé valide.
4. Selon le contrat de travail transmis par le requérant, notamment ses articles 4 et 11, il ne peut être mis fin à ce contrat que moyennant " respect du préavis prévu par la convention collective Syntec ou la loi ". Dans ces conditions, la pièce produite par le requérant, à savoir un courrier de son employeur, qui ne contient au demeurant aucune signature manuscrite, daté du 19 août 2024, prévoyant un licenciement pour le 24 août suivant, soit 5 jours après, n'est pas à elle seule de nature à établir qu'une procédure de licenciement telle que prévue par ce contrat aurait été engagée à l'encontre de l'intéressé.
5. En outre, alors que M. A est embauché depuis le 10 juin 2024 au sein de son entreprise, il a attendu le 30 juillet dernier, pour effectuer les démarches nécessaires afin de solliciter son changement de statut, caractérisant ainsi une négligence de sa part pour satisfaire les exigences de son employeur, le délai de trois semaines écoulées ne constituant pas une faute caractérisée de l'administration, l'intéressé étant encore titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
6. Il résulte de ce qui précède que la circonstance dont se prévaut M. A ne peut, en l'état, être regardée comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.