Legislator Jurisprudence & Législation
2410404 Généré par l'IA

Refusal of Transport Vehicle Card Based on Traffic Offense Conviction

Numéro de cause 2410404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative decision refusing issuance of a professional transport vehicle card, citing a conviction for a road traffic offense resulting in a significant point reduction on their license, which was recorded in their criminal record bulletin number two. The court reasoned that pursuant to the relevant transport code, such a conviction legally bars the applicant from exercising the profession, placing the administrative authority under a duty to refuse the card, rendering the applicant's professional experience and training irrelevant to the legality of the refusal, and thus dismissing the application as lacking legally effective grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 3120-8 1° du code des transports, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Transport Vehicle Card Based on Traffic Offense Conviction: The court reasoned that pursuant to the relevant transport code, such a conviction legally bars the applicant from exercising the profession, placing the administrative authority under a duty to refuse the card, rendering the applicant's professional experience and training irrelevant to the legality of the refusal, and thus dismissing the application as lacking legally effective grounds.

Mots-clés

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infraction classement de la contravention routière demande adressée à l'autorité transports par route usage d'un véhicule automobile violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 3120-8 1° du code des transports

This provision establishes the mandatory ground for refusing the professional card based on a conviction in the criminal record.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the main request because the legal grounds presented were inoperative/inadmissible given the mandatory refusal rule.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request for the court to issue the professional card, as this claim is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 et régularisée le 17 octobre suivant, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de voiture de transport.

Il soutient que le refus résulte d'une mention dans son casier judiciaire, qu'il a toutefois suivi une formation sans solde en janvier et février 2024, qu'il souhaite évoluer professionnellement conduisant depuis 20 ans des autocars, et qu'il espère ne pas avoir suivi cette formation pour rien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire () ".

3. Il ressort de la décision attaquée, que ce refus est motivé par la mention portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A d'une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, ce qui n'est pas contesté par le requérant, de même que le caractère définitif de cette condamnation. Ainsi, il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article R. 3120-8 du code des transports que le requérant ne peut légalement exercer, en application des dispositions précitées, la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier et la préfète de l'Ain, qui se trouvait dans une situation de compétence liée, était ainsi tenue de refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Les circonstances invoquées par M. A tirées de l'ancienneté de sa profession, de sa formation et de souhait d'évoluer professionnellement sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérantes. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Enfin, si le requérant a entendu solliciter l'intervention du tribunal afin d'obtenir la délivrance de cette carte professionnelle, toutefois il n'appartient pas au tribunal de délivrer une telle carte ni d'aménager cette mesure, une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,