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2410404 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision Barred by Untimely Administrative Petition

Numéro de cause 2410404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial enforcement of a mediation commission's decision from August 2, 2023, ordering the prefect to provide suitable housing, after the commission stated that judicial recourse would be available starting February 2, 2024, following the expiration of administrative deadlines. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative petition, which was required to be filed between February 2, 2024, and June 3, 2024, was not sent until July 17, 2024, rendering the filing untimely under the four-month statutory limitation period applicable to such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative, Art. 1er; Enforcement of Mediation Decision Barred by Untimely Administrative Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative petition, which was required to be filed between February 2, 2024, and June 3, 2024, was not sent until July 17, 2024, rendering the filing untimely under the four-month statutory limitation period applicable to such requests.

Mots-clés

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délais décision d'exécution dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This provision sets the deadline for filing the type of request made by the petitioner, establishing the reason for inadmissibility.

Art. 1er

This article orders the rejection of the petitioner's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 2 août 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 février 2024 et ce jusqu'au 3 juin 2024. Or, la requête de Mme B n'a été remise à la poste pour expédition que le 17 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410404002/