Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Pre-Deadline Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that mandated the prefect to ensure a requester's accommodation by December 31, 2024, under a penalty of 500 euros per month, the administration sought to prevent the liquidation of the imposed penalty, arguing it had met its obligation by providing emergency housing since August 21, 2024. The court reasoned that since the individual was already accommodated in a permanent emergency shelter system before the deadline, there were no grounds to liquidate the penalty stipulated in the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Pre-Deadline Accommodation: The court reasoned that since the individual was already accommodated in a permanent emergency shelter system before the deadline, there were no grounds to liquidate the penalty stipulated in the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.
This provision is cited in the reasoning to explain the court's authority to rule on the liquidation of the penalty, which forms the basis of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406992 du 24 octobre 2024, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que Mme A est hébergée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2406992 du 24 octobre 2024, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est hébergée depuis le 21 août 2024 dans le dispositif d'hébergement d'urgence pérenne " Intervalle " géré par AJHIRALP. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2406992 du 24 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.