Legislator Jurisprudence & Législation
2410401 Généré par l'IA

Association v. Hospital and Health Agency Directors (Urgency of Fresco Removal)

Numéro de cause 2410401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ordering public hospital and regional health agency directors to immediately remove sexist and pornographic frescoes, citing a grave and manifest violation of fundamental freedoms like equality and dignity, and workplace sexual harassment protections. The court rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite characteristic urgency justifying an immediate, 48-hour ruling because the relevant public authorities had already acknowledged the issue since 2022 and initiated organizational processes for the frescoes' removal following a ministerial instruction; furthermore, the court noted that the requested relief sought definitive measures beyond the provisional scope of summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Hospital and Health Agency Directors (Urgency of Fresco Removal): 521-2 of the Administrative Justice Code, ordering public hospital and regional health agency directors to immediately remove sexist and pornographic frescoes, citing a grave and manifest violation of fundamental freedoms like equality and dignity, and workplace sexual harassment protections. The court rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite characteristic urgency justifying an immediate, 48-hour ruling because the relevant public authorities had already acknowledged the issue since 2022 and initiated organizational processes for the frescoes' removal following a ministerial instruction; furthermore, the court noted that the requested relief sought definitive measures beyond the provisional scope of summary proceedings.

Mots-clés

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autorité administrative harcèlement sexuel santé publique liberté d'association étendue de la protection liberté sexuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to reject the request in its entirety because the request was deemed ill-founded and lacked the required urgency for a summary proceeding.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the prayer for relief, this article concerning costs was not explicitly applied in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, l'Association Osez le féminisme !, représenté par Me Lorraine Questiaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au directeur de l'agence régionale de santé d'Île-de-France :

1°) de faire procéder au retrait définitif de toutes les fresques sexistes et pornographiques dans les établissements dont ils ont la charge ;

2°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les professionnels soient sensibilisés aux violences sexistes aux fins de mettre un terme au climat favorable aux fresques qui contribuent au harcèlement sexuel d'ambiance qui s'attache à ces fresques ;

3°) de prendre les mesures nécessaires pour accompagner de manière effective les professionnelles qui ont été exposées à cette fresque et qui en ont souffert ;

4°) de prendre toute autre mesure propre à faire cesser l'attaque grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales susmentionnées ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir en vertu de son objet statutaire et des intérêts collectifs qu'elle défend car son dessein général est de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes au premier rang duquel figure la dénonciation des violences sexistes envers les femmes, de lutter contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel ainsi que de combattre les discriminations fondées notamment sur le sexe ;

- la condition d'urgence est remplie en raison de la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, le principe de la dignité humaine et l'interdiction de subir du harcèlement sexuel environnemental au travail, garantie par la directive européenne de 2006 ;

- le maintient de ces fresques pornographiques constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale des femmes de ne pas subir de discrimination sexiste, à la liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement sexuel au travail, au principe d'égalité entre les femmes et les hommes et au principe de la dignité humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La partie qui demande au juge des référés de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier l'existence d'une urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesure de sauvegarde sous 48 heures ou à très bref délai.

3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et des termes mêmes de la requête que le directoire de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a, dès 2022, pris position contre les fresques pornographiques dans les salles de garde des internes des établissements publics hospitaliers et que le ministre de la santé a pris une instruction n°DGOS/RH3/2022/272 le 27 janvier 2023, à l'attention des directeurs généraux des agences régionales de santé, en vue de permettre l'organisation du retrait de l'ensemble des fresques à caractère pornographique et sexiste dans un calendrier qui ménage la concertation avec les parties prenantes locales. A la suite de cette instruction, des mesures ont été prises, notamment à l'hôpital Robert Debré et des négociations sont en cours dans différents établissements. Ainsi, l'association requérante, qui se borne à invoquer des considérations très générales, ne justifie pas d'une urgence caractérisée justifiant le prononcé dans un délai de 48 heures ou à très bref délai d'une mesure de sauvegarde. En outre, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer des mesures à caractère définitif de la nature de celles qui pourraient être prononcées par le juge du fond.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Osez le féminisme ! doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Osez le féminisme ! est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Osez le féminisme ! .

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministère de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.