Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, requesting an order for the issuance of a temporary "private and family life" card and, subsidiarily, a work authorization receipt. The court ruled based on the administrative justice code provisions allowing the President of the judging panel to consider a petitioner as having withdrawn their claims if they fail to expressly confirm their continued interest in the request following notification, and since the petitioner failed to respond to the required confirmation within the one-month deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of all their conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response: The court ruled based on the administrative justice code provisions allowing the President of the judging panel to consider a petitioner as having withdrawn their claims if they fail to expressly confirm their continued interest in the request following notification, and since the petitioner failed to respond to the required confirmation within the one-month deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of all their conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the judicial acknowledgment of the withdrawal of the application.
This article grants the president of the judgment formation the authority to formally record withdrawals by order.
This article served as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer dans le délai de quinze jours et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 21 novembre 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410400/6-1