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2410400 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Application Refusal)

Numéro de cause 2410400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose 10-year residence permit expired in May 2024 sought an emergency order to suspend the prefect's implicit refusal to renew her permit, which she had attempted to apply for via an online service in March 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under relevant regulations concerning residence permit applications, the renewal application, prior to a recent ministerial order, should have been submitted in person or by mail, meaning the prefect legally could not have registered the improperly submitted electronic request, rendering the contested refusal decision non-existent for the purpose of suspension proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Application Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under relevant regulations concerning residence permit applications, the renewal application, prior to a recent ministerial order, should have been submitted in person or by mail, meaning the prefect legally could not have registered the improperly submitted electronic request, rendering the contested refusal decision non-existent for the purpose of suspension proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère autorisation d'entrée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme C, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident dont Mme C était bénéficiaire jusqu'au 13 mai 2024 lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly states that the request is rejected under the simplified procedure provided for by this article.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the applicant's main request.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs is mentioned in the dispositive as being rejected along with the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request is rejected under the simplified procedure provided for by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is mentioned in the dispositive as being rejected along with the main request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid fees (frais irrépétibles) is mentioned in the dispositive as being rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé et de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme C, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2410428 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ".

3. Mme C, ressortissante marocaine née le 26 mai 1992 à Dchira el Jihadia (Maroc), indique être entrée en France en 2010. Après un premier mariage avec un ressortissant français, elle a épousé M. B, également ressortissant français, en 2022. Elle a bénéficié d'une carte de résident d'une durée de 10 ans valable du 14 mai 2014 au 13 mai 2024. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet a implicitement refusé d'enregistrer cette demande et rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 10 mars 2024 via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident dont Mme C était bénéficiaire jusqu'au 13 mai 2024 lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 précité qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, une telle demande devait être effectuée par comparution personnelle, ou, le cas échéant, par voie postale. Le préfet pouvant légalement refuser d'enregistrer une demande irrégulièrement présentée pour ce seul motif, et Mme C ne présentant aucun élément indiquant que le préfet aurait néanmoins accepté d'enregistrer sa demande, les conclusions tendant à la suspension d'une décision de refus de titre de séjour sont manifestement irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante, et celle tendant à la suspension de la décision de refus d'enregistrement ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Lille, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,