Liquidation of Penalty for Failure to Comply with Accommodation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the liquidation of a penalty imposed by a prior court order, which had mandated the prefect to ensure the requester's accommodation by April 30, 2023, under a €500 monthly fine payable to the national housing support fund. The court noted that the individual was finally placed in emergency accommodation on October 31, 2024, and based on the period the injunction remained unexecuted by the administration, the court ruled to definitively liquidate the penalty at €9,000, payable by the State to the designated fund, while acknowledging the power to moderate the amount under relevant administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Comply with Accommodation Order: The court noted that the individual was finally placed in emergency accommodation on October 31, 2024, and based on the period the injunction remained unexecuted by the administration, the court ruled to definitively liquidate the penalty at €9,000, payable by the State to the designated fund, while acknowledging the power to moderate the amount under relevant administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order for the liquidation of the penalty.
Cited in the reasoning section to establish the court's power to liquidate the penalty, which justifies the final order in Article 1er.
Cited in the reasoning section to establish the original basis for the injunction and the penalty, which justifies the final order in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208410 du 28 février 2023, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 avril 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que Mme A a été admise dans l'hébergement d'urgence 2 Choses Lune/ Village Mobile à Bourgoin-Jallieu le 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2208410 du 28 février 2023, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 avril 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été admise dans l'hébergement d'urgence 2 Choses Lune/ Village Mobile à Bourgoin-Jallieu le 31 octobre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 9 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2208410 du 28 février 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.